C-26, r. 288.1 - Règlement sur les conditions de formation des personnes autres que des travailleurs sociaux pour l’exercice d’activités professionnelles pouvant être exercées par les travailleurs sociaux

Texte complet
9.1. L’Ordre peut refuser de reconnaître une ou des activités de formation déclarées. À cette fin, il considère les éléments suivants:
1°  le lien entre l’activité de formation et les activités professionnelles exercées;
2°  les compétences du formateur en lien avec le sujet traité;
3°  le contenu et la pertinence de l’activité de formation;
4°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité de formation;
5°  la qualité de la documentation fournie, le cas échéant;
6°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation.
En cas de refus par l’Ordre, le secrétaire de l’Ordre en avise la personne par écrit et l’informe de son droit de demander la révision de la décision dans un délai de 15 jours de la réception de cet avis. La personne doit transmettre sa demande de révision par écrit au secrétaire de l’Ordre, accompagnée de ses observations écrites.
D. 583-2021, a. 3.